Il a en outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25 et 85a LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article 85a LP prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25 LP) de l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996, prévoit en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23) que celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci ne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à raison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur litigieuse qui détermine la compétence du tribunal.