{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-724_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=685&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a7eb14cf3229d03065fa7c81fdee2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.724", "INT.1997.709"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation ou suspension de la poursuite. 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Cette disposition consacre une procédure nouvelle. Bien\nqu'elle vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er\njanvier 1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière,\nd'autant que la procédure de faillite proprement dite a été introduite\naprès le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque\ncréancière.\nb) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la\npoursuite et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil\nfédéral, FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle\nvisant à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une\nrigueur excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du\ndroit matériel. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (op.\ncit. p.80),\n\"La nouvelle action en constatation négative a une double\nnature; le débiteur poursuivi atteint deux résultats. D'un\ncôté, il obtient un jugement en force sur une question de\ndroit matériel (al.1); de l'autre, si l'action aboutit, le\njugement déploiera des effets immédiats sur la poursuite en\ncours : le juge ordinaire l'annulera dans sa décision ou\nprononcera sa suspension (al.3). Bien que l'action relève du\ndroit matériel, elle sert aussi des buts de procédure qui,\npar la même occasion, définissent l'intérêt à la\nconstatation par le débiteur.\"\nLe message utilise à plusieurs reprises l'expression du \"juge\nordinaire\", par opposition au juge de la faillite, au sujet de cette\nprocédure.\nA la différence aussi de l'article 85 LP, qui suppose de la part\ndu débiteur la possession d'un titre, l'article 85a LP met à disposition\nde ce débiteur un moyen supplémentaire de défense, qui nécessite cependant\nun cadre procédural plus large que celui de la procédure sommaire\napplicable à l'article 85 LP; c'est la procédure accélérée qui, hormis la\nlimitation à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties\net moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit\ncette procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet\négard resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à\nl'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la\ndésignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.\nConformément à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de\ndésigner les autorités judiciaires.\nc) La LELP, sous le chapitre 2 \"autorités judiciaires\" et aux\narticles 9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité\ncompétente pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En\nrevanche, c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la\nmainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite,\nnotamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite\n(art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).\nIl faut déduire de ce silence de la loi d'introduction cantonale, comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à\nl'appui du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la\ncompétence de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires.\nCette déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.\nCelle-ci est en effet une action \"en constatation négative\", qui aboutit à\n\"un jugement en force sur une question de droit matériel\", et qui est\nportée devant \"le juge ordinaire\" selon les termes du message du Conseil\nfédéral.\nOn peut ajouter que dans le domaine de la LP, le renvoi aux\nrègles ordinaires de compétence n'a rien d'inattendu ni de novateur; tel\nest par exemple le cas des actions en contestation de l'état de collocation : si la procédure applicable est définie dans la LP (procédure accélérée, art.148 al.2 et 250 al.4 LP), en revanche l'autorité judiciaire est\nici aussi désignée, par renvoi implicite aux règles ordinaires, selon le\ncritère de la valeur litigieuse (soit dans ce cas par le dividende\nescompté pour la classe concernée; voir RJN 1989 p.77, citant l'ATF 100\nIII 37, au sujet de l'art.250 aLP).\nd) En l'espèce, la valeur litigieuse est égale au montant de la\ncommination de faillite, lui-même égal au montant du commandement de\npayer, soit 217'834 francs en capital. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce\nmontant fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément\naux articles 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde\nla compétence d'une des cours civiles du tribunal cantonal. La cour\nappliquera la procédure accélérée (art.85a al.4 LP; art.21 litt.a, 23\nLELP, avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC).\n4. Au vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour\nconnaître de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour répondre sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y\na lieu de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa\nréponse (art. 336 CPC).\n5. Si l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion\nd'examiner la question de la compétence pour connaître de la nouvelle\naction prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement\nlaissé pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas"}