{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-724_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=685&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a7eb14cf3229d03065fa7c81fdee2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.724", "INT.1997.709"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.08.1997 CC.1997.724 (INT.1997.709)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation ou suspension de la poursuite. 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Dans le délai, la\ncréancière a déposé diverses pièces et confirmé sa requête de faillite. Le\n12 février 1997, P. a pour sa part déposé devant le Tribunal\ncivil du district de Boudry une requête au sens de l'article 85a LP, par\nlaquelle il conclut à la suspension de la poursuite et à ce qu'il soit\nconstaté qu'un sursis lui a été accordé par sa créancière.\nB. Par jugement du 1er avril 1997, le Tribunal civil du district de\nBoudry s'est déclaré incompétent et a fixé au demandeur un délai de 10\njours dès réception du jugement pour agir devant le tribunal compétent. Il\na en outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25\net 85a LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article\n85a LP prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25\nLP) de l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996,\nprévoit en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23)\nque celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci\nne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à\nraison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur\nlitigieuse qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant\nnettement supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est\ncompétent et il appliquera la procédure écrite accélérée.\nC. Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le\ndemandeur a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions :\n\"Principalement :\n1. Annuler la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de\nM. P..\nSubsidiairement :\n2. Suspendre la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de\nMonsieur P..\n3. Dire et constater qu'un sursis a été accordé par la LA BANQUE X.\nen faveur de Monsieur P..\nEn tout état de cause :\n4. Statuer sous suite de frais et dépens.\"\nPar ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer\nsur la compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu\nde suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC),\net considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal\nde district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à\nl'importance de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de\nsuspension de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP).\nDans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à\nl'époque du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre\n1996 n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de\nl'ancienne LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu,\nlors de l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district\nde Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la\nnouvelle LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal\ncantonal. La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de\ndistrict en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la\nnouvelle LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d). Elle conclut donc à\nce que la demande soit déclarée irrecevable devant le Tribunal cantonal.\nD. Dans le délai de 20 jours indiqué au pied du jugement du 1er\navril 1997 du Tribunal civil du district de Boudry, P. a\nrecouru à la Cour de cassation civile. Confrontant l'avis du tribunal à\ncelui exprimé par le juge instructeur de la Cour civile dans son ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le recourant considère que la\nlégislation cantonale (CPC, OJN, LELP) semble ne donner aucune solution\nclaire et précise à la question de la compétence. Se ralliant à l'interprétation du juge instructeur, le recourant conclut à la cassation du\npremier jugement et à ce que, la requête du 12 février 1997 étant déclarée\nrecevable, le premier juge poursuive son instruction et rende un nouveau\njugement.\nDans ses observations sur le recours, le premier juge étoffe son\nraisonnement et maintient son point de vue selon lequel le Tribunal du\ndistrict n'est pas compétent.\nDans ses observations du 7 mai 1997, combinées avec un recours\njoint, la banque se rallie aux conclusions du recourant principal et\nconclut à la cassation du jugement du 1er avril 1997, ainsi qu'au renvoi\nde la cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond. Il\nreprend dans les grandes lignes son argumentation développée dans ses\nobservations du 28 avril 1997 à la cour de céans.\nLe recourant principal n'a toutefois pas déposé l'avance de\nfrais requise, en sorte que son recours a été classé par ordonnance du 3\njuillet 1997. Le recours joint a suivi le même sort.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement du 1er avril 1997 a été notifié aux parties le 3\navril 1997. En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient\ndans le délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche.\n2. S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage\nde se prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de\nprocédure (art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer\nd'office sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui\nconcerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a"}