Interdit aux défendeurs de réaliser leur projet de construction, en ce qu'il prévoit la création d'une passerelle entre les articles 1964 et 1205 du cadastre de X.. 4. Constate que le projet de construction des défendeurs aggrave de manière illicite la servitude de passage dont jouit l'article 1965 du cadastre de X., propriété des défendeurs et grevant l'article 1746 du même cadastre, propriété des demandeurs. 5. Interdit aux défendeurs, ou à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z.. 6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de la demande principale. 7.