Force est dès lors de constater que la construction projetée de trois maisons mitoyennes en lieu et place d'un rural partiellement désaffecté entraînera l'utilisation du droit de passage pour des besoins fondamentalement nouveaux, et cela même si l'accès aux villas par des véhicules se fera par le Nord. La demande principale est dès lors également bien fondée, en tant qu'elle vise à interdire aux défendeurs et à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z.. 5.