de passage n'était pas restreint à un usage en rapport avec l'exploitation agricole du fonds dominant. En l'espèce, la servitude constituée sur l'article 1746 au profit de la parcelle 1965 a été confirmée en août 1985 (D.5/5) comme servitude de passage à pied et pour voitures automobiles. Selon le témoignage de B. (D.17), ce droit de passage a été conservé en 1985 puisqu'il donnait accès à une porte de la grange se trouvant sur cet article, bien qu'en pratique l'accès s'effectuât par l'autre coté. Il résulte du témoignage précité comme de ceux de E. (D.15) et C. (D.16) que ce droit de passage n'était d'ailleurs pratiquement plus utilisé depuis de nombreuses années.