Les défendeurs et demandeurs reconventionnels ne sont dès lors pas fondés à en exiger la radiation. Quant à la possibilité de transférer la servitude sur d'autres bien-fonds dont les défendeurs et demandeurs reconventionnels sont également propriétaires, en offrant un débouché aux demandeurs principaux sur la rue Y., la Cour de céans ne saurait entrer en matière, faute de toute conclusion en ce sens de la part des défendeurs et l'ordre public n'étant pas intéressé. 4. Selon l'article 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.