Est déterminant l'intérêt du fonds dominant au moment de la demande de radiation (ATF 121 III 52 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le droit de passage grevant l'article 1205 au profit de la parcelle 1746 constitue une ancienne servitude qui a été confirmée en mars 1985 (D.3/21). Ce droit de passage représente l'unique accès au domaine public dont dispose l'article 1746, sur le coté Sud de l'immeuble et permet la desserte des locaux de service et des caves de la maison (D.3/21).