Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du fonds dominant un intérêt conforme à son but initial. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude s'apprécie en vertu de critères objectifs. L'impossibilité d'exercer la servitude en fait consacre la perte de toute utilité pour le fonds dominant. Est déterminant l'intérêt du fonds dominant au moment de la demande de radiation (ATF 121 III 52 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le droit de passage grevant l'article 1205 au profit de la parcelle 1746 constitue une ancienne servitude qui a été confirmée en mars 1985 (D.3/21).