L'édification de l'ouvrage projeté par les défendeurs est donc de nature à empêcher dans une certaine mesure l'exercice du droit de passage constitué au bénéfice de l'article 1746. Ceux-ci l'admettent d'ailleurs dans leurs conclusions en cause (p.4), relevant, à l'instar des demandeurs, qu'un droit de passage, comme un droit de propriété, s'exerce au sol et au-dessus du sol, sans limitation de hauteur. C'est donc avec raison que les demandeurs s'opposent au projet de construction relatif à la galerie précitée.