La construction projetée par les défendeurs et demandeurs reconventionnels d'une galerie reliant l'immeuble situé sur la parcelle 1964 à celui sis sur l'article 1205 réduirait le passage à une hauteur utile d'environ 2 mètres, empêchant certains types de véhicules, tels que camions, camionnettes ou voitures avec des vélos sur le toit, de l'utiliser. L'édification de l'ouvrage projeté par les défendeurs est donc de nature à empêcher dans une certaine mesure l'exercice du droit de passage constitué au bénéfice de l'article 1746.