Dans le cas d'espèce, la servitude grevant l'article 1205 du cadastre de X. au profit de l'article 1746 est définie comme une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (D.3/1, 3, 21). La construction projetée par les défendeurs et demandeurs reconventionnels d'une galerie reliant l'immeuble situé sur la parcelle 1964 à celui sis sur l'article 1205 réduirait le passage à une hauteur utile d'environ 2 mètres, empêchant certains types de véhicules, tels que camions, camionnettes ou voitures avec des vélos sur le toit, de l'utiliser.