Reconventionnellement : 2. Ordonner au registre foncier du district de Neuchâtel de radier la servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur l'article 1205 du cadastre de X. au profit de l'article 1746. En tout état de cause : 3. Condamner les demandeurs à tous frais et dépens". En résumé les défendeurs et demandeurs reconventionnels exposent que le droit de passage des demandeurs principaux sur l'article 1205 ne serait pratiquement pas touché par la construction de la passerelle projetée, dans la mesure où seuls des véhicules hauts, tels que des déménageuses ne pourraient plus circuler à cet endroit.