{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-717_2001-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1978&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48861a360c37e652739586bfc2ac03ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.717", "INT.2002.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Servitude. 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Les défendeurs et demandeurs reconventionnels font valoir que les autorités cantonales et communales ont relevé à plusieurs reprises que la sortie où débouche le droit de passage, est extrêmement dangereuse (D.5/3, 7, 8, 9, 10) et que l'assiette de ce droit de passage est trop étroite pour permettre à un véhicule d'y faire demi-tour ou d'y stationner (D.5/2, 4, 5, 6, D.5a). Ces circonstances ne sont toutefois en rien nouvelles par rapport à la situation qui prévalait en 1985, époque où la servitude à été confirmée, et elles n'établissent pas que celle-ci aurait perdu toute utilité ou même ne présenterait plus qu'une utilité réduite pour son bénéficiaire. Les défendeurs et demandeurs reconventionnels ne sont dès lors pas fondés à en exiger la radiation. Quant à la possibilité de transférer la servitude sur d'autres bien-fonds dont les défendeurs et demandeurs reconventionnels sont également propriétaires, en offrant un débouché aux demandeurs principaux sur la rue Y., la Cour de céans ne saurait entrer en matière, faute de toute conclusion en ce sens de la part des défendeurs et l'ordre public n'étant pas intéressé.\n4. Selon l'article 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. D'après la jurisprudence et la doctrine unanimes, cette disposition ne s'applique qu'en cas de charge supplémentaire importante. En effet, la définition de l'aggravation comprend déjà l'importance puisqu'une charge supplémentaire insignifiante ne constitue pas une aggravation. Pour juger de l'importance, il faut comparer l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant lors de la constitution de la servitude avec les intérêts actuels respectifs (ATF 122 III 358, JT 1998 I 55 et la jurisprudence citée). Il y a aggravation de la servitude lorsque celle-ci est utilisée dans un autre but que celui que les parties avaient en vue lors de sa constitution (principe de l'identité de la servitude). Lorsque le but poursuivi est le même, l'aggravation suppose des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue lors de la constitution de la servitude (Steinauer, opus cité, no 2299 a, 2299b). Dans un arrêt relativement récent (ATF 117 II 536, JT 1993 I 333), le Tribunal fédéral a retenu que la transformation d'une grange en une maison d'habitation pour deux familles, avec garages attenants, faisait disparaître les besoins originaux du fonds dominant et que le droit de passage à pied et à char concédé en faveur d'une exploitation agricole ne devait pas servir aux besoins nouveaux, qui résultaient de l'utilisation des garages, et cela indépendamment du fait que le droit de passage n'était pas restreint à un usage en rapport avec l'exploitation agricole du fonds dominant.\nEn l'espèce, la servitude constituée sur l'article 1746 au profit de la parcelle 1965 a été confirmée en août 1985 (D.5/5) comme servitude de passage à pied et pour voitures automobiles. Selon le témoignage de B. (D.17), ce droit de passage a été conservé en 1985 puisqu'il donnait accès à une porte de la grange se trouvant sur cet article, bien qu'en pratique l'accès s'effectuât par l'autre coté. Il résulte du témoignage précité comme de ceux de E. (D.15) et C. (D.16) que ce droit de passage n'était d'ailleurs pratiquement plus utilisé depuis de nombreuses années. Force est dès lors de constater que la construction projetée de trois maisons mitoyennes en lieu et place d'un rural partiellement désaffecté entraînera l'utilisation du droit de passage pour des besoins fondamentalement nouveaux, et cela même si l'accès aux villas par des véhicules se fera par le Nord. La demande principale est dès lors également bien fondée, en tant qu'elle vise à interdire aux défendeurs et à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z..\n5. Les défendeurs et demandeurs reconventionnels, qui succombent, supporteront les frais et dépens de l'instance.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Déclare la demande principale bien fondée.\n2. Constate que le projet de construction des défendeurs entrave de manière illicite l'exercice du droit de passage dont jouissent les propriétaires de l'article 1746 du cadastre de X. et grevant l'article 1205 du même cadastre, propriété des défendeurs.\n3. Interdit aux défendeurs de réaliser leur projet de construction, en ce qu'il prévoit la création d'une passerelle entre les articles 1964 et 1205 du cadastre de X..\n4. Constate que le projet de construction des défendeurs aggrave de manière illicite la servitude de passage dont jouit l'article 1965 du cadastre de X., propriété des défendeurs et grevant l'article 1746 du même cadastre, propriété des demandeurs.\n5. Interdit aux défendeurs, ou à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z..\n6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de la demande principale.\n7. Rejette la demande reconventionnelle dans toutes ses conclusions."}