{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-717_2001-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1978&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48861a360c37e652739586bfc2ac03ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.717", "INT.2002.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Servitude. 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Arguant que ce droit de passage avait été institué pour permettre aux propriétaires de l'article 1746 d'accéder à l'article 1965 où ils avaient des dépendances, ce qui n'est plus le cas actuellement, et qu'il ne permet aux véhicules que de s'engager et de revenir en marche arrière, sans tourner sur place, ni stationner, les défendeurs en sollicitent la radiation à titre reconventionnel, prétendant qu'il n'a plus ni utilité, ni sens pour le fonds dominant et qu'il ne répond plus au but pour lequel il aurait été constitué. Les défendeurs se déclarent par ailleurs disposés à accorder un droit de passage compensatoire aux demandeurs pour leur permettre, ainsi qu'à d'éventuels gros véhicules, d'accéder à leur immeuble par la rue Y.. S'agissant de la servitude grevant l'article 1746 au bénéfice de l'article 1965, les défendeurs invoquent que son aggravation sera limitée, puisque l'accès principal aux villas qui seront édifiées sur la parcelle 1965 se fera par le Sud et que c'est essentiellement des piétons se rendant à leur jardin ou des véhicules légers nécessaires à l'entretien qui utiliseront ce passage. Les défendeurs relèvent également que cette aggravation de la servitude n'est pas inattendue puisqu'il était prévisible que le terrain concerné, situé en zone de construction, soit bâti.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse étant supérieure à 20'000 francs (cf procès-verbal de l'audience du 29.1.2001), la Cour civile est compétente pour connaître du présent litige.\n2. Le propriétaire du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée; il ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (CC 737 al.3; Steinauer, \"Les droits réels\", 2e édition, no 2286 et la jurisprudence citée). Selon l'article 738 al.1 CC, concernant l'étendue de la servitude, l'inscription au registre foncier fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.\n3. Dans le cas d'espèce, la servitude grevant l'article 1205 du cadastre de X. au profit de l'article 1746 est définie comme une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (D.3/1, 3, 21). La construction projetée par les défendeurs et demandeurs reconventionnels d'une galerie reliant l'immeuble situé sur la parcelle 1964 à celui sis sur l'article 1205 réduirait le passage à une hauteur utile d'environ 2 mètres, empêchant certains types de véhicules, tels que camions, camionnettes ou voitures avec des vélos sur le toit, de l'utiliser. L'édification de l'ouvrage projeté par les défendeurs est donc de nature à empêcher dans une certaine mesure l'exercice du droit de passage constitué au bénéfice de l'article 1746. Ceux-ci l'admettent d'ailleurs dans leurs conclusions en cause (p.4), relevant, à l'instar des demandeurs, qu'un droit de passage, comme un droit de propriété, s'exerce au sol et au-dessus du sol, sans limitation de hauteur. C'est donc avec raison que les demandeurs s'opposent au projet de construction relatif à la galerie précitée. Il reste toutefois à examiner à ce sujet si les défendeurs et demandeurs reconventionnels peuvent exiger la radiation de la servitude constituée au bénéfice de l'article 1746, dans la mesure où celle-ci aurait perdu toute utilité pour le fonds dominant.\nPrévue par l'article 736 al.1 CC, cette faculté découle du principe général selon lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour l'ayant droit. D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué. Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du fonds dominant un intérêt conforme à son but initial. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude s'apprécie en vertu de critères objectifs. L'impossibilité d'exercer la servitude en fait consacre la perte de toute utilité pour le fonds dominant. Est déterminant l'intérêt du fonds dominant au moment de la demande de radiation (ATF 121 III 52 et la jurisprudence citée)."}