{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-717_2001-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1978&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48861a360c37e652739586bfc2ac03ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.717", "INT.2002.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.1997.717 (INT.2002.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Servitude. 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Jusqu'à leur achat par D., H. et W., la parcelle 1965, bien que située en zone constructible, était affectée à un usage agricole et les parcelles 1205, 1218 et 1964 à un usage d'habitation. Sur l'article 1965 se trouvait un rural non habité, mais encore exploité, en ce sens qu'il servait de grange à foin ou à paille et comprenait un poulailler (D.26; témoignages C., E. et B., D.15-17). La parcelle 1965 bénéficie d'un droit de passage à pied et pour véhicules automobiles grevant l'article 1746.\nAprès l'achat des quatre parcelles précitées, D., H. et W. ont conçu un projet de modification des immeubles, prévoyant en particulier de construire trois villas mitoyennes sur l'article 1965, à la place du rural qui fut démoli (D.3/8 et 10, D.26). Ils projetèrent de même de relier les bâtiments sis sur les articles 1205 et 1964 au moyen d'une passerelle qui surplomberait le passage dont jouissent les propriétaires de l'article 1746 et qui grève l'article 1205 (D.3/1-5; D.3/34, photos 1-4, D.26). D., H. et W. ont déposé un dossier de plans relatifs à leur projet auprès de la commune de X.. Malgré l'opposition des époux S., ces plans ont finalement été sanctionnés par la commune, décision qui fut confirmée par les instances de recours sur le plan administratif (D.3/6-8, 10-18, D.26).\nB. En date du 17 mars 1997, les époux S. ont ouvert action à l'encontre de D., H. et W., prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.\n2. Dire et constater que le projet de construction des défendeurs entrave de manière illicite l'exercice du droit de passage dont jouissent les propriétaires de l'article 1746 du cadastre de X. grevant l'article 1205 du même cadastre, propriété des défendeurs.\n3. Dire et constater que le projet de construction des défendeurs aggrave de manière illicite la servitude de passage dont jouit l'article 1965 du cadastre de X., propriété des défendeurs grevant l'article 1746 du même cadastre, propriété des demandeurs.\n4. Interdire aux défendeurs de réaliser leur projet de construction en ce qu'il prévoit la création d'une passerelle entre les articles 1964 et 1205 du cadastre de X..\n5. Interdire aux défendeurs, propriétaires de l'article 1965 du cadastre de X., ou à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z..\n6. Sous suite de frais et dépens\".\nEn substance les demandeurs font valoir que le projet de construction des défendeurs, qui comporte l'édification d'une galerie reliant les articles 1964 et 1205, à une hauteur de 2 à 2,3 mètres, viole la servitude de passage dont ils bénéficient sur l'article 1205, puisqu'un camion ou un véhicule chargé de bicyclettes sur le toit ne pourraient plus passer à cet endroit. Par ailleurs les demandeurs invoquent que la construction de trois villas mitoyennes sur l'article 1965, où ne se trouvait auparavant qu'un rural vétuste, va engendrer des passages beaucoup plus fréquents, alors que la servitude grevant l'article 1746 n'était pratiquement plus utilisée depuis plus de 20 ans. Selon les demandeurs, il s'agirait là d'une aggravation illicite de la servitude résultant d'un besoin nouveau du fonds dominant.\nPar réponse et demande reconventionnelle déposée le 28 avril 1997, D., H. et W. ont pris les conclusions suivantes :\n\" Principalement :\n1. Déclarer la demande mal fondée dans toutes ses conclusions et la rejeter.\nReconventionnellement :\n2. Ordonner au registre foncier du district de Neuchâtel de radier la servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur l'article 1205 du cadastre de X. au profit de l'article 1746.\nEn tout état de cause :\n3. Condamner les demandeurs à tous frais et dépens\"."}