Comme le reconnaissent les défendeurs eux-mêmes dans leurs conclusions en cause (p.11 in fine), ”rien n'empêchait [B.] de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”. Si l'on peut bien discerner quel est l'intérêt personnel de la demanderesse à l'exécution du contrat garanti, cela n'empêche pas de qualifier cette garantie de cautionnement. Il ressort à cet égard du dossier qu'elle avait personnellement déjà donné sa garantie en avalisant des effets de change pour plus de 150'000 francs. Si la validité de cette garantie n'était pas discutable au vu des règles spécifiques – et draconiennes !