On rappellera qu'au pied du fax adressé par Me F. à l'un des défendeurs, Me G. avait apposé de sa main – le 22 mars 1994 – une mention dont il résulte qu'il était prêt en cas d'arrangement à régler la somme de 100'000 francs "pour la liquidation" de l'affaire; le fils de la demanderesse reconnaissait de la sorte une dette (conditionnelle) envers les défendeurs. La prestation du garant s'identifie ainsi entièrement à celle du débiteur principal. Comme le reconnaissent les défendeurs eux-mêmes dans leurs conclusions en cause (p.11 in fine), ”rien n'empêchait [B.] de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”.