Ainsi, les déclarations de garantie faites par des particuliers seront plutôt considérées comme des cautionnements, à l'inverse des garanties bancaires ou en matière de contrats internationaux (ATF113 II 434, cons.2c). En outre, le fait que le garant ait un intérêt personnel à l'exécution du contrat principal n'est pas déterminant pour qualifier son engagement. On verra aussi un cas typique du cautionnement dans le fait que la prestation de garantie s'identifie entièrement à celle du contrat principal, qu'elle en dépend intégralement (mêmes arrêts). 4.