2ème édition 1995, n.4974 ss, 5309 ss; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition 2000, p.628 ss, 638 ss). Pour déterminer la nature de cette obligation, et pour autant que le texte de la convention ne soit pas clair en soi, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices. A défaut d'une volonté interne commune aux parties, différant de leur volonté exprimée (art.18 CO), on doit s'en tenir aux déclarations des parties, en les interprétant selon la théorie de la confiance;