Il s'ajoute à cette dette. Il en dépend nécessairement pour son existence et pour son objet; il est accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que par rapport à une obligation valable. Selon l'article 111 CO au contraire, le porte-fort promet le fait d'autrui avec cette conséquence que, si le tiers n'agit pas comme promis, le porte-fort doit des dommages-intérêts dits positifs. Dans un tel contrat, la validité de la promesse n'est pas subordonnée à l'existence d'une obligation à la charge du tiers. Le critère de distinction essentiel entre ces deux espèces de garantie réside dans l'accessorité, c'est-à-dire le caractère dépendant (accessoire) ou indépendant de l'obligation du garant.