Reprise de dette cumulative, cautionnement, promesse de porte-fort ? La première éventualité peut être exclue d'emblée. En effet, la demanderesse n'a pas exprimé la volonté de reprendre cumulativement la dette de son fils, Me G., voire celle des sociétés. Dès lors cet engagement ne peut être qualifié que de cautionnement (art.492 CO) – qui doit revêtir la forme authentique (art.493 al.2 CO) – ou de promesse de porte-fort (art.111 CO) – qui n'est soumise à aucune forme particulière. b) Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage envers le créancier à garantir la dette contractée par le débiteur principal (art.492 al.1 CO). Il s'ajoute à cette dette.