cependant que le créancier au bénéfice d'une décision de mainlevée provisoire bénéficie d'une présomption qu'il incombe au poursuivi et demandeur d'infirmer (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.53 et 80-81 ad art.83). 2. Le rapport juridique noué entre la demanderesse et les défendeurs est au cœur du problème. Il est toutefois constant que c'est Me G. qui avait qualité de propriétaire économique des paquets d'actions des sociétés dont la vente est intervenue le 23 mars 1994.