Introduite à nouveau devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, elle est recevable au vu de la valeur litigieuse et du (nouveau) domicile de la demanderesse à La Chaux-de-Fonds (art.53 et 83 al.2 aLP, 21 OJN). b) Si la poursuivie a dû se porter demanderesse dans l'action en libération de dette, la charge de la preuve n'en reste pas moins aux poursuivants et défendeurs, en vertu de l'article 8 CC. Il est vrai cependant que le créancier au bénéfice d'une décision de mainlevée provisoire bénéficie d'une présomption qu'il incombe au poursuivi et demandeur d'infirmer (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.53 et 80-81 ad art.83). 2.