Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs développent leur argumentation sur le plan juridique. Ils soulignent (D.67 p. 9 ch. 27 et 28), en se référant aux faits intervenus durant la procédure, que leur manière d'exécuter le mandat n'a pas été critiquée, comme le montre le rejet d'une action que Me G. leur a intentée devant la seconde Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin, décision confirmée par le Tribunal fédéral (jugement du 6.2.1998 et arrêt du 29.7.1998, D.9/E et F). Or l'action portait précisément sur la somme de 434'103 francs en capital, réclamée à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de mandat. C O N S I D E R A N T 1.