Invoquant a contrario les moyens avancés par la demanderesse, ils soutiennent que la déclaration signée par B. constitue une claire reconnaissance de dette, soumise à une condition qui a été remplie, comme le prouvent les contrats de vente des actions (fait 23); qu'ils ne se sont nullement "trompés de cible en attaquant B." et qu'au contraire la demanderesse, le sachant et le voulant, s'est engagée à payer la dette d'honoraires des sociétés en cause (fait 27); que la demanderesse avance une thèse abracadabrante sur les circonstances de la signature de cette déclaration (fait 28), qu'au contraire elle avait été amplement informée par eux-mêmes sur les risques de caractère civil et pénal que