malgré plusieurs sommations et que sa dette à leur égard est inexistante (fait 15), qu'à tout le moins des honoraires de 250'000 francs sont constitutifs d'une lésion dont elle est la victime (fait 16); qu'enfin les conditions qui avaient été fixées par le mandataire de Me G. n'ont pas été respectées et qu'il s'agit ainsi d'une exécution incorrecte de leur mandat par les défendeurs, ce qui leur fait perdre leur créance d'honoraires (faits 17 à 22). Dans ses conclusions en cause, la demanderesse développe son argumentation juridique et ajoute que la reconnaissance de dette qu'elle a été amenée à signer est en réalité un cautionnement déguisé, nul en la forme (D.66, pp 5 et 15 lit. b).