Dire que la demanderesse ne doit pas aux défendeurs la somme de frs 250'000.-- + accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995. 2. Condamner les défendeurs à tous frais et dépens". En bref, elle fait valoir que les défendeurs se sont trompés de cible en s'en prenant à elle plutôt qu'aux sociétés ou à son fils (fait 10); qu'elle croyait rendre service à Me M. dans ses rapports internes avec son associé en lui procurant le document qu'il lui faisait signer et qu'elle s'était fiée à sa parole parce qu'elle avait confiance en lui (fait 12);