{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-713_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2124&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d74f94b7b30df381a4d975ef6e8dae9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.713", "INT.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation du contrat. 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Or cette vente, qui constitue un des objets du contrat principal (l'autre étant l'administration des sociétés), déterminera aussi l'obligation du débiteur principal de payer des honoraires. L'un ne va pas sans l'autre. On rappellera qu'au pied du fax adressé par Me F. à l'un des défendeurs, Me G. avait apposé de sa main – le 22 mars 1994 – une mention dont il résulte qu'il était prêt en cas d'arrangement à régler la somme de 100'000 francs \"pour la liquidation\" de l'affaire; le fils de la demanderesse reconnaissait de la sorte une dette (conditionnelle) envers les défendeurs. La prestation du garant s'identifie ainsi entièrement à celle du débiteur principal. Comme le reconnaissent les défendeurs eux-mêmes dans leurs conclusions en cause (p.11 in fine), ”rien n'empêchait [B.] de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”.\nSi l'on peut bien discerner quel est l'intérêt personnel de la demanderesse à l'exécution du contrat garanti, cela n'empêche pas de qualifier cette garantie de cautionnement. Il ressort à cet égard du dossier qu'elle avait personnellement déjà donné sa garantie en avalisant des effets de change pour plus de 150'000 francs. Si la validité de cette garantie n'était pas discutable au vu des règles spécifiques – et draconiennes ! – applicables en droit de change, il n'en va pas de même en l'espèce.\nBien que les défendeurs le contestent, on ne peut s'empêcher de trouver étonnant et même déplacé qu'en leur qualité d'avocats et notaires, ayant leur étude à Locarno, ils aient fait le choix d'envoyer l'un d'eux à Ascona, au domicile privé d'une dame alors âgée de 73 ans, pour lui faire signer en cet endroit un document qu'ils avaient préparé à l'étude, sur du papier blanc, qu'il ne restait plus à la dame qu'à signer. En vertu de leurs qualités professionnelles, il ne pouvait leur échapper que l'engagement qu'ils demandaient à B. d'assumer venait à côté, ou en garantie, de l'engagement qui incombait indiscutablement et prioritairement à leur client, soit à Me G., fut-il alors d'une solvabilité hautement douteuse – ou même à cause d'elle !\nDès l'instant où la déclaration signée unilatéralement par la demanderesse ne revêt pas la forme (authentique) requise pour un contrat de cautionnement, elle doit être tenue pour nulle. On ne voit pas ce qui pourrait empêcher la demanderesse de s'en prévaloir devant l'autorité judiciaire.\nEn conséquence, la demande doit être tenue pour bien fondée, sans qu'il soit utile d'examiner encore les autres arguments avancés par l'une ou l'autre des parties.\n4. Vu le sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à la charge des défendeurs, y compris ceux liés à la réforme.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Dit que la demanderesse ne doit pas aux défendeurs la somme de 250'000 francs plus accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995.\n2. Met solidairement à la charge des défendeurs les frais de la cause, arrêtés à 7'626 francs et dont le détail s'établit comme suit :\n- Frais avancés par la demanderesse Fr. 7'321.00\n- Frais avancés par les défendeurs Fr. 305.00\nainsi qu'une indemnité de dépens de 10'000 francs en faveur de la demanderesse.\nNeuchâtel, le 2 juillet 2001"}