{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-713_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2124&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d74f94b7b30df381a4d975ef6e8dae9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.713", "INT.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation du contrat. 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Ils le confirment du reste expressément dans leurs conclusions en cause (p. 11 in fine) : ”Certes, la dette d'honoraires n'incombait pas en premier lieu à B., mais rien n'empêchait celle-ci de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”.\nLa demanderesse apparaît ainsi comme un tiers dans la relation contractuelle nouée entre son fils – propriétaire économique des deux sociétés – et les défendeurs S. et M.. Ce fait ne doit pas être perdu de vue pour analyser l'accord que les défendeurs affirment avoir trouvé avec la demanderesse sur le montant de la rémunération qui leur est due \"pour leur activité de gestion des deux sociétés précitées pendant huit ans, ainsi que pour l'activité de vente de celles-ci\" (conclusions en cause, p.4 ch.11, ).\n3. a) La nature de l'engagement pris par la demanderesse le 4 août 1993 doit être qualifiée juridiquement. Reprise de dette cumulative, cautionnement, promesse de porte-fort ? La première éventualité peut être exclue d'emblée. En effet, la demanderesse n'a pas exprimé la volonté de reprendre cumulativement la dette de son fils, Me G., voire celle des sociétés. Dès lors cet engagement ne peut être qualifié que de cautionnement (art.492 CO) – qui doit revêtir la forme authentique (art.493 al.2 CO) – ou de promesse de porte-fort (art.111 CO) – qui n'est soumise à aucune forme particulière.\nb) Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage envers le créancier à garantir la dette contractée par le débiteur principal (art.492 al.1 CO). Il s'ajoute à cette dette. Il en dépend nécessairement pour son existence et pour son objet; il est accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que par rapport à une obligation valable. Selon l'article 111 CO au contraire, le porte-fort promet le fait d'autrui avec cette conséquence que, si le tiers n'agit pas comme promis, le porte-fort doit des dommages-intérêts dits positifs. Dans un tel contrat, la validité de la promesse n'est pas subordonnée à l'existence d'une obligation à la charge du tiers. Le critère de distinction essentiel entre ces deux espèces de garantie réside dans l'accessorité, c'est-à-dire le caractère dépendant (accessoire) ou indépendant de l'obligation du garant. Dans le cautionnement – contrat accessoire -, le garant assure la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat, alors que le porte-fort – engagement autonome - promet au créancier bénéficiaire une prestation comme telle, soit un résultat déterminé, indépendamment de l'obligation du tiers (voir à ce sujet ATF 113 II 434, cons.2 a et b, JT 1988 I 185; ATF 111 II 276 cons.2b; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition 1995, n.4974 ss, 5309 ss; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition 2000, p.628 ss, 638 ss).\nPour déterminer la nature de cette obligation, et pour autant que le texte de la convention ne soit pas clair en soi, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices. A défaut d'une volonté interne commune aux parties, différant de leur volonté exprimée (art.18 CO), on doit s'en tenir aux déclarations des parties, en les interprétant selon la théorie de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Si l'interprétation ne fournit pas de solution claire, la doctrine et la jurisprudence recourent à différentes présomptions. Dans le doute, le juge doit cependant opter en faveur du cautionnement, en raison du but protecteur de la législation édictée sur ce contrat (ATF 111 II 276, cons.2b). Engel le dit (op.cit. p.638) : ”Le cautionnement est réputé acte dangereux (cautionnement de café…)”. Ainsi, les déclarations de garantie faites par des particuliers seront plutôt considérées comme des cautionnements, à l'inverse des garanties bancaires ou en matière de contrats internationaux (ATF113 II 434, cons.2c). En outre, le fait que le garant ait un intérêt personnel à l'exécution du contrat principal n'est pas déterminant pour qualifier son engagement. On verra aussi un cas typique du cautionnement dans le fait que la prestation de garantie s'identifie entièrement à celle du contrat principal, qu'elle en dépend intégralement (mêmes arrêts).\n4. En l'espèce, le texte de la déclaration signée par la demanderesse est totalement insuffisant pour exprimer ce que voulaient intimement les deux parties. La demanderesse allègue qu'elle croyait rendre service à Me M. dans ses rapports internes avec son associé en lui procurant le document qu'il lui faisait signer; elle se serait fiée à sa parole parce qu'elle avait confiance en lui, alors qu'elle a été trompée : il est difficile de retenir cette allégation sur la base des preuves recueillies au dossier. Pour leur part, les défendeurs – qui ont rédigé le texte de la déclaration – allèguent que ce texte est l'expression d'un accord aux termes duquel B. s'engageait à payer la dette d'autrui : soit ! Mais puisque telle était leur intention, ils devaient veiller à en respecter les formes."}