{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-713_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2124&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d74f94b7b30df381a4d975ef6e8dae9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.713", "INT.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation du contrat. 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Cautionnement nul.\n\n\nEn bref, elle fait valoir que les défendeurs se sont trompés de cible en s'en prenant à elle plutôt qu'aux sociétés ou à son fils (fait 10); qu'elle croyait rendre service à Me M. dans ses rapports internes avec son associé en lui procurant le document qu'il lui faisait signer et qu'elle s'était fiée à sa parole parce qu'elle avait confiance en lui (fait 12); qu'elle a été gravement trompée par le défendeur Me M. qui a profité de son âge, de sa confiance, de sa bonté et de sa crédulité (fait 13); que le document qu'elle a signé est entaché d'illicéité puisque sa signature a été obtenue par dol, et qu' en outre il ne respecte pas le tarif des honoraires et les pratiques en matière de facturations et d'encaissements d'honoraires d'avocat et de gérant de sociétés (fait 14); que les défendeurs n'ont jamais justifié leur créance malgré plusieurs sommations et que sa dette à leur égard est inexistante (fait 15), qu'à tout le moins des honoraires de 250'000 francs sont constitutifs d'une lésion dont elle est la victime (fait 16); qu'enfin les conditions qui avaient été fixées par le mandataire de Me G. n'ont pas été respectées et qu'il s'agit ainsi d'une exécution incorrecte de leur mandat par les défendeurs, ce qui leur fait perdre leur créance d'honoraires (faits 17 à 22).\nDans ses conclusions en cause, la demanderesse développe son argumentation juridique et ajoute que la reconnaissance de dette qu'elle a été amenée à signer est en réalité un cautionnement déguisé, nul en la forme (D.66, pp 5 et 15 lit. b).\nF. Les défendeurs concluent au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Invoquant a contrario les moyens avancés par la demanderesse, ils soutiennent que la déclaration signée par B. constitue une claire reconnaissance de dette, soumise à une condition qui a été remplie, comme le prouvent les contrats de vente des actions (fait 23); qu'ils ne se sont nullement \"trompés de cible en attaquant B.\" et qu'au contraire la demanderesse, le sachant et le voulant, s'est engagée à payer la dette d'honoraires des sociétés en cause (fait 27); que la demanderesse avance une thèse abracadabrante sur les circonstances de la signature de cette déclaration (fait 28), qu'au contraire elle avait été amplement informée par eux-mêmes sur les risques de caractère civil et pénal que son fils Me G. courait s'il ne se débarrassait pas au plus vite des deux sociétés en question, après qu'il eut procédé à des prélèvements démesurés (fait 29). Les défendeurs font valoir que l'administrateur a travaillé durant 8 ans dans des conditions extrêmement difficiles pour la gestion des deux sociétés en question, en assumant également de grandes responsabilités, ce que la demanderesse a reconnu et ce qui explique la reconnaissance de dette qu'elle a signée en toute connaissance de cause (fait 34). En particulier, la condition d'une vente des deux paquets d'actions avec un versement \"Zug um Zug\" du montant de 434'103 francs a été modifiée sans que ni Me F., ni Me G. n'aient exprimé leur désaccord (fait 40), et comme le prouve au contraire la lettre du 15 juin de Me F. (fait 41).\nDans leurs conclusions en cause, les défendeurs développent leur argumentation sur le plan juridique. Ils soulignent (D.67 p. 9 ch. 27 et 28), en se référant aux faits intervenus durant la procédure, que leur manière d'exécuter le mandat n'a pas été critiquée, comme le montre le rejet d'une action que Me G. leur a intentée devant la seconde Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin, décision confirmée par le Tribunal fédéral (jugement du 6.2.1998 et arrêt du 29.7.1998, D.9/E et F). Or l'action portait précisément sur la somme de 434'103 francs en capital, réclamée à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de mandat.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La demande en libération de dette du 5 mars 1997 a été déposée dans le délai utile de 10 jours dès l'entrée en force du jugement rendu le 5 février 1997 par la Pretura di Locarno-Campagna, jugement qui déclare irrecevable pour incompétence territoriale la demande introduite devant elle (D.3/4, ch.1 et 2 du dispositif). Introduite à nouveau devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, elle est recevable au vu de la valeur litigieuse et du (nouveau) domicile de la demanderesse à La Chaux-de-Fonds (art.53 et 83 al.2 aLP, 21 OJN).\nb) Si la poursuivie a dû se porter demanderesse dans l'action en libération de dette, la charge de la preuve n'en reste pas moins aux poursuivants et défendeurs, en vertu de l'article 8 CC. Il est vrai cependant que le créancier au bénéfice d'une décision de mainlevée provisoire bénéficie d'une présomption qu'il incombe au poursuivi et demandeur d'infirmer (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.53 et 80-81 ad art.83).\n2. Le rapport juridique noué entre la demanderesse et les défendeurs est au cœur du problème. Il est toutefois constant que c'est Me G. qui avait qualité de propriétaire économique des paquets d'actions des sociétés dont la vente est intervenue le 23 mars 1994. La question de l'intérêt – de fait ou juridique – de la demanderesse à l'égard des sociétés en question et plus particulièrement à l'égard de son fils joue certainement un rôle, mais pas au point de donner à B. qualité de partie au contrat de gérance ou d'administration dont s'étaient chargés les défendeurs – via Me E., le cas échéant. Cela résulte déjà d'un allégué des défendeurs qui, répondant à la demanderesse, font valoir qu'ils ne se sont pas trompés de cible en s'attaquant à elle et qui ajoutent : \"La demanderesse, le sachant et le voulant, s'est engagée à payer la dette d'honoraires des sociétés en cause\" (fait 27)."}