{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-713_2001-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2124&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d74f94b7b30df381a4d975ef6e8dae9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.713", "INT.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation du contrat. 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SA seront achevées, elle versera à l'étude S. & M. la somme de frs 250'000.-- (deux cent cinquante milles) à titre d'honoraires.\nAscona, le 4 août 1993\n(signé) B.\".\nCette déclaration doit être replacée dans le contexte suivant.\nB. Me G., fils de B., a été le propriétaire économique des actions des sociétés anonymes C. SA et N. SA, toutes deux à Locarno, entre 1987 et le 23 mars 1994. S. et M. étaient chargés de la gestion des deux sociétés, Me M. étant par ailleurs le propriétaire fiduciaire des paquets d'actions des deux sociétés. Me E., avocat et collaborateur en l'étude de Mes S. et M., a été désigné administrateur unique de la C. SA, K. assumant cette même fonction pour la N. SA (D.3/7 et 8). La gestion des deux sociétés au nom et pour le compte de Me G. a eu lieu ainsi durant 8 ans par les soins de l'étude des défendeurs, jusqu'à la vente des sociétés le 23 mars 1994 (D.3/19 et 20).\nA partir de l'année 1993, ces sociétés ont été en proie à des difficultés financières importantes - analysées de manière contradictoire par les parties - qui ont conduit à la décision que la vente devait intervenir rapidement. Les défendeurs ont été chargés de cette opération. Une première vente a été signée, le 26 avril 1993, vente toutefois annulée par le vendeur du fait de l'endettement de l'acquéreur D. (D.3/15). Ultérieurement Me G. a fait savoir à l'étude de Mes S. et M. son étonnement d'apprendre que des pourparlers avaient repris avec D. en vue d'une seconde vente. A une date que le dossier ne précise pas, Me G. a confié la défense de ses intérêts à Me F., dont la première intervention documentée au dossier date du 9 février 1994 (D.3/17). Me F. a adressé à Me M. un fax le 4 mars 1994 qui fixe les 4 conditions auxquelles son client autorisait la remise des paquets d'actions (D.3/18). En particulier la troisième condition est ainsi libellée :\n\" Remise du paquet avec le paiement Zug um Zug, en faisant une bonification sur mon compte - Rubr. Client - Banque X. de Lugano, en faveur de T., de frs 434'103.-- (quatre cent trente-quatre mille cent trois)\".\nMe S. a adressé à son tour à Me F. un fax le 18 mars 1994 (D.9/5), qui se réfère à un téléphone du même jour et qui modifie sensiblement les conditions de vente par rapport au fax de Me F. du 4 mars 1994 (D.3/18). Quelques jours plus tard, soit le 22 mars 1994 s'est tenue en l'étude de Me F. une rencontre entre plusieurs intéressés, notamment Me G. (D.25), Me F. (D.31-36-38), Me E. (D.26) et Me M., qui semblait toutefois ne pas s'en souvenir (D.61) contrairement à son associé Me S. (qui se réfère opportunément à leur mémoire d'activité, D. 62 et 9/A p.18). A cette même date, mais sans qu'on soit sûr que c'était au cours de la séance, Me G. a ajouté de sa main, au bas du fax de Me F. (D.3/18 et D.25) :\n\" D'accord pour la liquidation comme mentionnée ci-dessus, en versant à l'étude S. & M. la somme de frs 50'000.-- de suite et frs 50'000.-- jusqu'au 31.12.94”.\nComme on l'a vu ci-dessus, les ventes se sont finalement conclues le 23 mars 1994, sans que les acquéreurs ne versent au vendeur la somme de 434'103 francs en même temps qu'ils recevaient les paquets d'actions (D.3/19 et 20). Bien plus tard, soit par fax du 15 juin 1994, Me F. est revenu sur ce dossier en demandant des informations (D.9/6).\nC. B., demanderesse, a contribué à tenir à flot un certain temps les sociétés dont son fils était le propriétaire économique. On voit ainsi qu'en octobre 1992, la Banque X. à Ascona s'adresse à elle pour l'inviter, en qualité d'avaliseur de trois effets de change en garantie du compte courant de la C. SA, à verser jusqu'au 20 octobre 1992 la somme globale de 157'290.45 francs (D.9/1). La demanderesse l'a d'ailleurs expressément reconnu, lors de son interrogatoire du 22 février 2000 (D.60) : \"On me demande si je n'étais pas garante de comptes bancaires. C'est vrai. J'ai d'ailleurs tout perdu\". Cette déclaration confirme ce qu'avaient expliqué précédemment Me E. (D.26, p.2) et Me F. (D.31, contre-question 6).\nD. Les 10/11 janvier 1995, Mes S. et M. ont fait notifier à B. un commandement de payer la somme de 250'000 francs, fondé sur la déclaration qu'elle avait signée le 4 août 1993 (litt.A ci-dessus). L'opposition a été levée par décision rendue le 6 avril 1995 par la Pretura di Locarno-Campagna (D.3/1). Un appel de la poursuivie a été rejeté le 5 mars 1996 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunale d'appello du canton du Tessin (D.3/2).\nUne action en libération de dette introduite le 13 mars 1996 par B. contre S. et M. a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 5 février 1997 par la Pretura di Locarno-Campagna, en application de l'article 53 aLP, au motif que la demanderesse avait transféré son domicile d'Ascona à La Chaux-de-Fonds après la notification du commandement de payer (D.3/3 et 4).\nE. Dans le délai utile, la demanderesse a réintroduit son action devant le Tribunal cantonal à Neuchâtel, prenant pour conclusions :\n\"1. Dire que la demanderesse ne doit pas aux défendeurs la somme de frs 250'000.-- + accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995.\n2. Condamner les défendeurs à tous frais et dépens\"."}