suppose un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas à exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit contribuer à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans l'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point ne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans le public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse n'a établi aucune mise en danger durable du public. 4. La société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de la violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement seulement en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises.