Une telle indemnité suppose une atteinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI 1987 267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limitée. Il ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par la défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les conséquences de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les conclusions prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être rejetées. d) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée. Celle-ci ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication