Il aurait été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas, que 7 des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type n'avaient pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve d'un préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était pourtant facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions prises sur ce point doivent ainsi être rejetées. c) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions n'en sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une atteinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238;