S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995 (lettre-circulaire et analyse de prestations), ils tombent indiscutablement sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet égard faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y rapporte (cons.2). La publicité comparative est licite, si elle se tient dans les limites fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse ces limites sur trois points : - Elle avance un coût de 10'500 francs pour les prestations C.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce chiffre.