De même, a-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée accordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à titre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure, puisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la justice et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont les droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le contraire. E. Par mémoire du 19 février 1997, C. SA a introduit action contre A., prenant les conclusions suivantes : "1.