de clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par laquelle les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne constituait pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même, a-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée accordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à titre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure, puisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la justice et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont les droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le contraire.