D. Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au surplus à C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27 mai 1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant au fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C.. S'agissant des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le caractère parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche publicitaire, en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage manifestement faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte