soumises et avoir obtenu son accord. D. Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au surplus à C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27 mai 1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant au fond, rejeté