On notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par E. SA alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne modifie en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de celle-ci, laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4 litt.c et d). B. La procédure concerne les agissements de la société défenderesse pendant les années 1995 et 1996. A. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en particulier comparatif, dont le contenu est le suivant : "{ANALYSE DE PRESTATIONS} {Prestations }C. {- Central d'alarme à Genève} {- Location d'un dispositif d'alarme au coût d'env. Fr. 220.- } {selon installation} {