{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-710_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1149&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "503f1a322db5995dc5a9d9e261b5fbe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.710", "INT.1999.1178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Publicité comparative. 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De plus si la société défenderesse admettait une\nerreur de calcul quant au pourcentage de 55 % invoqué, elle a toujours\ncontesté s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale, niant\ntoute inexactitude, toute tromperie comme tout acte de dénigrement et de\nparasitisme. La société défenderesse n'a d'ailleurs pris aucun engagement\ndans le sens demandé par la société demanderesse.\nb) S'agissant des dommages-intérêts, les preuves rapportées à ce\nsujet par la demanderesse sont très légères, voire inexistantes. Si lors\nde l'introduction de la demande, il n'était probablement pas possible\nd'apporter des preuves, la situation était différente par la suite. Il\naurait été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas,\nque 7 des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type\nn'avaient pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve\nd'un préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était\npourtant facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions\nprises sur ce point doivent ainsi être rejetées.\nc) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions\nn'en sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une atteinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI\n1987 267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limitée. Il ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par\nla défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les conséquences de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les\nconclusions prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être\nrejetées.\nd) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée.\nCelle-ci ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication\nsuppose un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas\nà exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit\ncontribuer à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans\nl'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point\nne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans\nle public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse\nn'a établi aucune mise en danger durable du public.\n4. La société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de\nla violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement\nseulement en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises. Il se justifie ainsi de mettre à la charge de la défenderesse les deux tiers des\nfrais de justice et de condamner cette dernière à payer à la demanderesse\nune indemnité de dépens réduite.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Interdit aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou\nprésenter de quelque manière que ce soit à quiconque, personnellement\nou par l'intermédiaire des collaborateurs de la société, un document\nidentique à celui daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à\nLa Chaux-de-Fonds et intitulé \"offre pour un service d'intervention\ncompatible avec installation d'alarme C.\".\n2. Rejette la demande pour le surplus.\n3. Répartit les frais de la procédure à raison des deux tiers à la charge\nde la société défenderesse et d'un tiers à la charge de la société demanderesse, frais avancés ainsi qu'il suit :\n- frais avancés par la demanderesse Fr. 2'200.--\n- frais avancés par la défenderesse Fr. 120.--\nTotal Fr. 2'320.--\n=============\n4. Condamne la société défenderesse à payer à la société demanderesse une\nindemnité de dépens réduite de 1'500 francs.\nNeuchâtel, le 8 mars 1999\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier La présidente"}