{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-710_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1149&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "503f1a322db5995dc5a9d9e261b5fbe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.710", "INT.1999.1178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Publicité comparative. 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Interdire aux associés de A. et à celle-ci de\nremettre, diffuser ou de présenter de quelque manière que ce\nsoit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des\ncollaborateurs de la société, le document identique à celui\ndaté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à La\nChaux-de-Fonds et intitulé \"{offre pour un service }\n{d'intervention compatible avec installation d'alarme }C.\" sur\ntrois pages.\n2. Interdire aux mêmes de proposer la signature et l'envoi\nà la requérante d'une lettre-type qu'ils ont préparée et\npar laquelle les expéditeurs chargent C. S.A.\nd'avoir à informer la requise en cas d'alarme.\n3. Interdire aux mêmes tous propos ou publicité comparative\ncontenant des indications techniques ou financières sur les\nprestations de la requérante sans les lui avoir au préalable soumises et avoir obtenu son accord.\n4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à\ntitre de dommages-intérêts et de remise du gain, la somme\nde Fr. 8'000.--, ou ce que justice connaîtra, avec intérêt\nà 5 % l'an dès ce jour.\n5. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à\ntitre de réparation morale, la somme de Fr. 10'000.--, ou\nce que justice connaîtra, avec intérêt à 5 % dès ce jour.\n6. Ordonner la publication, aux frais de la défenderesse,\ndu jugement dans les quotidiens L'Impartial et L'Express.\n7. Sous suite de frais et dépens\".\nElle fait en bref valoir que les documents incriminés tombent\nsous le coup des articles 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD. Elle a ainsi droit\nà l'interdiction requise. De plus, la défenderesse s'est rendue coupable\nd'actes illicites et répond du dommage qu'elle lui a occasionné, soit la\nperte d'environ 7 contrats à 1'140 francs, le préjudice subi étant d'au\nmoins 8'000 francs. Elle a également droit à 10'000 francs d'indemnité\npour tort moral, compte tenu des difficultés considérables qu'elle éprouvera pour sauvegarder le renom de sa raison sociale et celui de ses représentants et agents dans le canton. La publication du jugement dans L'Impartial et dans L'Express s'impose également dans le but de sauver ce qui\npeut encore l'être de sa réputation.\nF. A. a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et\ndépens.\nElle conteste que les conditions d'inexactitude, de tromperie,\nde dénigrement ou de parasitisme exigées pour l'application de l'article 3\nlitt.e LCD soient réalisées. De plus, la lettre-type qu'elle a préparée\nn'entrave pas les relations entre C. et ses clients, puisqu'elle tend\nuniquement à changer le service d'intervention, sans amener ceux-ci à rompre un contrat. L'article 4 LCD n'est ainsi pas applicable. Elle conteste\npar ailleurs, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, tout dommage pour\nla demanderesse, comme toute atteinte à la réputation de celle-ci qui\npuisse justifier une indemnité pour tort moral.\nC O N S I D E R A N T\n1. La société demanderesse fonde sa demande sur la loi sur la concurrence déloyale. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi\ncompétente pour statuer (art.9 OJN a contrario).\n2. S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995\n(lettre-circulaire et analyse de prestations), ils tombent indiscutablement sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet\négard faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y\nrapporte (cons.2).\nLa publicité comparative est licite, si elle se tient dans les\nlimites fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse\nces limites sur trois points :\n- Elle avance un coût de 10'500 francs pour les prestations\nC.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce\nchiffre. Bien au contraire, sur la base des contrats déposés\n(D.4/28 ss), ce chiffre ne paraît correspondre à aucune\nréalité. Il apparaît au contraire que le chiffre avancé par la\nsociété demanderesse de 190 francs par mois corresponde davantage à la réalité.\n- Que l'on prenne le montant global de 10'500 francs ou un montant inférieur, le gain réalisé ne correspond en aucun cas à\n55 %, comme l'indique la circulaire de A. (D.4/3).\n- Au surplus, les prestations offertes ne sont pas parfaitement\nidentiques, puisque dans le cas C. la police peut intervenir,\névidemment avec des pouvoirs propres, ce qui n'est pas le cas\nde A..\nComme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation civile, le caractère parasitaire, fallacieux et illicite de la démarche publicitaire\ncontestée est évident.\nLa question est plus délicate s'agissant de la lettre-type préparée par la société défenderesse et adressée aux clients de la demanderesse, que ceux-ci n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à cette\ndernière, aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter\nA. et non pas la police comme prévu dans les contrats initialement\nconclus. La Cour de cassation civile a considéré que ce comportement ne\ntombait pas sous le coup de la LCD. Il s'agit là d'une question\nd'appréciation, dont la réponse n'est certes pas évidente. Ne devrait-on\npas admettre qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse incitait\nla clientèle de C. à résilier le contrat qui la liait à cette dernière,\nfût-ce en deux étapes ? C'était en tous les cas certainement le but poursuivi. Des questions se posent à ce sujet. La Cour civile fera toutefois\nsienne l'appréciation de la Cour de cassation. On relèvera notamment\nqu'aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de la conclusion de nombreux\ncontrats avec A..\n3. a) Selon l'article 9 al.1 litt.a et b LCD, celui qui, par un"}