{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-710_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1149&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "503f1a322db5995dc5a9d9e261b5fbe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.710", "INT.1999.1178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1997.710 (INT.1999.1178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Publicité comparative. 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SA à Genève (demanderesse) et A. à La Chaux-de-Fonds\n(défenderesse) déploient leur activité dans le domaine de la sécurité, sur\nun territoire plus étendu, semble-t-il, s'agissant de la demanderesse.\nAux termes du registre du commerce (D.4/1), C. a pour activité\n\"les prestations de services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles; surveillance de ces biens, prévention de tous types de\nrisques, sécurité de personnes liées à la sécurité des biens protégés et\nactivités connexes, notamment études, ventes, installations, entretiens et\nréparations de matériel de sécurité\".\nSelon le registre du commerce de La Chaux-de-Fonds (D.4/2),\nA. avait pour objet \"entreprise de sécurité, centrale de réception d'a-\nlarmes, interventions en cas d'alarmes, rondes et patrouilles de\nsurveillance, transports de valeurs, surveillance contre le vol à l'é-\ntalage\".\nDepuis l'été 1997 et au vu des explications données par la demanderesse suite à la reprise des actifs et passifs de la société défenderesse, le but de celle-ci est devenu \"activité d'intervention aux fins\nd'assurer la sécurité de personnes et de biens avec des moyens en personnel et équipements que E. SA à La Chaux-de-Fonds, met à sa disposition\".\nOn notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par\nE. SA alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne\nmodifie en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de\ncelle-ci, laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4\nlitt.c et d).\nB. La procédure concerne les agissements de la société défenderesse\npendant les années 1995 et 1996.\nA. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en\nparticulier comparatif, dont le contenu est le suivant :\n\"{ANALYSE DE PRESTATIONS}\n{Prestations }C.\n{- Central d'alarme à Genève}\n{- Location d'un dispositif d'alarme au coût d'env. Fr. 220.- }\n{selon installation}\n{- Contrat de location portant sur 48 mois}\n{- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 10'500.-}\n{- En cas de résiliation le matériel n'appartient pas au cli}-\n{ent.}\n{- En cas d'alarme, appel à la Police et une personne d'une }\n{liste de responsable.}\n{- En cas de fausse alarme Intervention Police est facturée à }\n{Fr. 100.- la première Fr. 200.- la 2ème, et Fr. 300.- les }\n{suivantes dans l'année civile.}\n{- Annuellement vous devez vous acquitter de Fr. 100.- pour }\n{les frais de remise à jour auprès de la police locale.}\n{Prestations }A.\n{- Central d'alarme à La Chaux-de-Fonds}\n{- Location ou vente d'un dispositif d'alarme}\n{- Coût mensuel de base env. Fr. 130.- selon installation}\n{- Possibilité de rachat de l'installation.}\n{- Contrat de location portant sur 36 mois}\n{- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 4'700.-}\n{- En cas d'alarme, notre service d'intervention se charge de }\n{l'intervention avec la clés de l'objectif, sans devoir dé}-\n{ranger un responsable.}\n{- L'intervention est Tarifée à Fr 65.-}\n{- Pas de frais de police et de remise à jour.}\n{- Au terme du contrat }C.{ possibilité de reprise du câblage }\n{permettant l'installation de notre matériel}\" (D.4/3).\nCette fiche a été distribuée à des clients potentiels.\nParallèlement à celle-ci, A. a établi une circulaire à\nl'intention de ses clients, leur proposant \"un service d'intervention\ncompatible avec la central C. et offrant ainsi de nombreux avantages\".\nCelle-ci mentionnait notamment \"au terme du contrat, gain important sur la\nlocation d'un dispositif d'alarme A. au terme du contrat de C. (Env.55%)\"\n(D.4/3).\nA. a également adressé à cette époque à des clients de la\ndemanderesse une lettre-type qu'elle avait préparée, que lesdits clients\nn'avaient plus qu'à signer et à transmettre à C., aux termes de laquelle,\nen cas d'alarme, il fallait contacter la défenderesse et non pas la\npolice, comme prévu dans les contrats liant C. à ses clients. Un certain\nnombre de lettres de ce type ont été adressées par ces derniers à C.\n(D.4/5 à 18).\nC. Par requête du 9 mai 1996, C. a adressé au président du Tribunal\ncivil du district de La Chaux-de-Fonds une demande de mesures provisionnelles, tendant notamment à interdire aux associés de A. et à celle-ci\nde remettre, diffuser ou présenter un document identique à celui du 14\nseptembre 1995, à leur interdire de proposer la signature et l'envoi à C.\nd'une lettre-type, telle que celle susmentionnée et à interdire aux mêmes\ntous propos ou publicité comparative contenant des indications techniques\nou financières sur les prestations de C. sans les lui avoir au préalable\nsoumises et avoir obtenu son accord.\nD. Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal\ncivil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au surplus à C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.\nSur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27\nmai 1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant\nau fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C..\nS'agissant des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le\ncaractère parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche\npublicitaire, en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage\nmanifestement faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte\nde clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par laquelle les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne\nconstituait pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même,\na-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée\naccordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à\ntitre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure,\npuisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la"}