A. C. SA à Genève (demanderesse) et A. à La Chaux-de-Fonds (défenderesse) déploient leur activité dans le domaine de la sécurité, sur un territoire plus étendu, semble-t-il, s'agissant de la demanderesse. Aux termes du registre du commerce (D.4/1), C. a pour activité "les prestations de services ayant pour objet la sécurité des biens meu- bles ou immeubles; surveillance de ces biens, prévention de tous types de risques, sécurité de personnes liées à la sécurité des biens protégés et activités connexes, notamment études, ventes, installations, entretiens et réparations de matériel de sécurité". Selon le registre du commerce de La Chaux-de-Fonds (D.4/2), A. avait pour objet "entreprise de sécurité, centrale de réception d'a- larmes, interventions en cas d'alarmes, rondes et patrouilles de surveillance, transports de valeurs, surveillance contre le vol à l'é- talage". Depuis l'été 1997 et au vu des explications données par la de- manderesse suite à la reprise des actifs et passifs de la société défende- resse, le but de celle-ci est devenu "activité d'intervention aux fins d'assurer la sécurité de personnes et de biens avec des moyens en person- nel et équipements que E. SA à La Chaux-de-Fonds, met à sa disposition". On notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par E. SA alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne modifie en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de celle-ci, laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4 litt.c et d). B. La procédure concerne les agissements de la société défenderesse pendant les années 1995 et 1996. A. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en particulier comparatif, dont le contenu est le suivant : "{ANALYSE DE PRESTATIONS} {Prestations }C. {- Central d'alarme à Genève} {- Location d'un dispositif d'alarme au coût d'env. Fr. 220.- } {selon installation} {- Contrat de location portant sur 48 mois} {- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 10'500.-} {- En cas de résiliation le matériel n'appartient pas au cli}- {ent.} {- En cas d'alarme, appel à la Police et une personne d'une } {liste de responsable.} {- En cas de fausse alarme Intervention Police est facturée à } {Fr. 100.- la première Fr. 200.- la 2ème, et Fr. 300.- les } {suivantes dans l'année civile.} {- Annuellement vous devez vous acquitter de Fr. 100.- pour } {les frais de remise à jour auprès de la police locale.} {Prestations }A. {- Central d'alarme à La Chaux-de-Fonds} {- Location ou vente d'un dispositif d'alarme} {- Coût mensuel de base env. Fr. 130.- selon installation} {- Possibilité de rachat de l'installation.} {- Contrat de location portant sur 36 mois} {- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 4'700.-} {- En cas d'alarme, notre service d'intervention se charge de } {l'intervention avec la clés de l'objectif, sans devoir dé}- {ranger un responsable.} {- L'intervention est Tarifée à Fr 65.-} {- Pas de frais de police et de remise à jour.} {- Au terme du contrat }C.{ possibilité de reprise du câblage } {permettant l'installation de notre matériel}" (D.4/3). Cette fiche a été distribuée à des clients potentiels. Parallèlement à celle-ci, A. a établi une circulaire à l'intention de ses clients, leur proposant "un service d'intervention compatible avec la central C. et offrant ainsi de nombreux avantages". Celle-ci mentionnait notamment "au terme du contrat, gain important sur la location d'un dispositif d'alarme A. au terme du contrat de C. (Env.55%)" (D.4/3). A. a également adressé à cette époque à des clients de la demanderesse une lettre-type qu'elle avait préparée, que lesdits clients n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à C., aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter la défenderesse et non pas la police, comme prévu dans les contrats liant C. à ses clients. Un certain nombre de lettres de ce type ont été adressées par ces derniers à C. (D.4/5 à 18). C. Par requête du 9 mai 1996, C. a adressé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds une demande de mesures provi- sionnelles, tendant notamment à interdire aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou présenter un document identique à celui du 14 septembre 1995, à leur interdire de proposer la signature et l'envoi à C. d'une lettre-type, telle que celle susmentionnée et à interdire aux mêmes tous propos ou publicité comparative contenant des indications techniques ou financières sur les prestations de C. sans les lui avoir au préalable soumises et avoir obtenu son accord. D. Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au sur- plus à C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27 mai 1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant au fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C.. S'agissant des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le caractère parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche publicitaire, en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage manifestement faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte de clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par la- quelle les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne constituait pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même, a-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée accordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à titre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure, puisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la justice et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont les droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le contraire. E. Par mémoire du 19 février 1997, C. SA a introduit action contre A., prenant les conclusions suivantes : "1. Interdire aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou de présenter de quelque manière que ce soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des collaborateurs de la société, le document identique à celui daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à La Chaux-de-Fonds et intitulé "{offre pour un service } {d'intervention compatible avec installation d'alarme }C." sur trois pages. 2. Interdire aux mêmes de proposer la signature et l'envoi à la requérante d'une lettre-type qu'ils ont préparée et par laquelle les expéditeurs chargent C. S.A. d'avoir à informer la requise en cas d'alarme. 3. Interdire aux mêmes tous propos ou publicité comparative contenant des indications techniques ou financières sur les prestations de la requérante sans les lui avoir au préala- ble soumises et avoir obtenu son accord. 4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts et de remise du gain, la somme de Fr. 8'000.--, ou ce que justice connaîtra, avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour. 5. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre de réparation morale, la somme de Fr. 10'000.--, ou ce que justice connaîtra, avec intérêt à 5 % dès ce jour. 6. Ordonner la publication, aux frais de la défenderesse, du jugement dans les quotidiens L'Impartial et L'Express. 7. Sous suite de frais et dépens". Elle fait en bref valoir que les documents incriminés tombent sous le coup des articles 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD. Elle a ainsi droit à l'interdiction requise. De plus, la défenderesse s'est rendue coupable d'actes illicites et répond du dommage qu'elle lui a occasionné, soit la perte d'environ 7 contrats à 1'140 francs, le préjudice subi étant d'au moins 8'000 francs. Elle a également droit à 10'000 francs d'indemnité pour tort moral, compte tenu des difficultés considérables qu'elle éprou- vera pour sauvegarder le renom de sa raison sociale et celui de ses repré- sentants et agents dans le canton. La publication du jugement dans L'Im- partial et dans L'Express s'impose également dans le but de sauver ce qui peut encore l'être de sa réputation. F. A. a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle conteste que les conditions d'inexactitude, de tromperie, de dénigrement ou de parasitisme exigées pour l'application de l'article 3 litt.e LCD soient réalisées. De plus, la lettre-type qu'elle a préparée n'entrave pas les relations entre C. et ses clients, puisqu'elle tend uniquement à changer le service d'intervention, sans amener ceux-ci à rom- pre un contrat. L'article 4 LCD n'est ainsi pas applicable. Elle conteste par ailleurs, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, tout dommage pour la demanderesse, comme toute atteinte à la réputation de celle-ci qui puisse justifier une indemnité pour tort moral. C O N S I D E R A N T 1. La société demanderesse fonde sa demande sur la loi sur la con- currence déloyale. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour statuer (art.9 OJN a contrario). 2. S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995 (lettre-circulaire et analyse de prestations), ils tombent indiscutable- ment sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet égard faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y rapporte (cons.2). La publicité comparative est licite, si elle se tient dans les limites fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse ces limites sur trois points : - Elle avance un coût de 10'500 francs pour les prestations C.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce chiffre. Bien au contraire, sur la base des contrats déposés (D.4/28 ss), ce chiffre ne paraît correspondre à aucune réalité. Il apparaît au contraire que le chiffre avancé par la société demanderesse de 190 francs par mois corresponde davan- tage à la réalité. - Que l'on prenne le montant global de 10'500 francs ou un mon- tant inférieur, le gain réalisé ne correspond en aucun cas à 55 %, comme l'indique la circulaire de A. (D.4/3). - Au surplus, les prestations offertes ne sont pas parfaitement identiques, puisque dans le cas C. la police peut intervenir, évidemment avec des pouvoirs propres, ce qui n'est pas le cas de A.. Comme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation civile, le ca- ractère parasitaire, fallacieux et illicite de la démarche publicitaire contestée est évident. La question est plus délicate s'agissant de la lettre-type pré- parée par la société défenderesse et adressée aux clients de la demande- resse, que ceux-ci n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à cette dernière, aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter A. et non pas la police comme prévu dans les contrats initialement conclus. La Cour de cassation civile a considéré que ce comportement ne tombait pas sous le coup de la LCD. Il s'agit là d'une question d'appréciation, dont la réponse n'est certes pas évidente. Ne devrait-on pas admettre qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse incitait la clientèle de C. à résilier le contrat qui la liait à cette dernière, fût-ce en deux étapes ? C'était en tous les cas certainement le but pour- suivi. Des questions se posent à ce sujet. La Cour civile fera toutefois sienne l'appréciation de la Cour de cassation. On relèvera notamment qu'aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de la conclusion de nombreux contrats avec A.. 3. a) Selon l'article 9 al.1 litt.a et b LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts éco- nomiques en général, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente et de la faire cesser, si elle dure encore. Il y a lieu de faire droit à la conclusion 1 de la demande. On ignore si actuellement encore la société demanderesse est menacée par de tels agissements, voire si ceux-ci se poursuivent. La société demanderesse ne l'allègue pas. Il n'importe. Lors de l'ouverture de l'action, une telle menace était présente. De plus si la société défenderesse admettait une erreur de calcul quant au pourcentage de 55 % invoqué, elle a toujours contesté s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale, niant toute inexactitude, toute tromperie comme tout acte de dénigrement et de parasitisme. La société défenderesse n'a d'ailleurs pris aucun engagement dans le sens demandé par la société demanderesse. b) S'agissant des dommages-intérêts, les preuves rapportées à ce sujet par la demanderesse sont très légères, voire inexistantes. Si lors de l'introduction de la demande, il n'était probablement pas possible d'apporter des preuves, la situation était différente par la suite. Il aurait été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas, que 7 des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type n'avaient pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve d'un préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était pourtant facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions prises sur ce point doivent ainsi être rejetées. c) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions n'en sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une at- teinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physi- que ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI 1987 267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limi- tée. Il ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par la défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les consé- quences de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les conclusions prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être rejetées. d) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée. Celle-ci ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication suppose un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas à exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit contribuer à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans l'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point ne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans le public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse n'a établi aucune mise en danger durable du public. 4. La société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de la violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement seulement en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises. Il se jus- tifie ainsi de mettre à la charge de la défenderesse les deux tiers des frais de justice et de condamner cette dernière à payer à la demanderesse une indemnité de dépens réduite. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Interdit aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou présenter de quelque manière que ce soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des collaborateurs de la société, un document identique à celui daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à La Chaux-de-Fonds et intitulé "offre pour un service d'intervention compatible avec installation d'alarme C.". 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Répartit les frais de la procédure à raison des deux tiers à la charge de la société défenderesse et d'un tiers à la charge de la société de- manderesse, frais avancés ainsi qu'il suit : - frais avancés par la demanderesse Fr. 2'200.-- - frais avancés par la défenderesse Fr. 120.-- Total Fr. 2'320.-- ============= 4. Condamne la société défenderesse à payer à la société demanderesse une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs. Neuchâtel, le 8 mars 1999 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier La présidente