Au demeurant, dans un tel cas, la loi ne tient pas pour établi le fait, dont la pièce non produite devrait constituer la preuve, mais invite le juge à apprécier (art. 262 CPC). En l'espèce, le congé paraît avoir été donné, certes pour des causes inhérentes à la personne de l'intimé, mais avant tout fondées sur des prestations insuffisantes. C'est ce qui résulte de l'attestation de l'employeur à la caisse de chômage (D.40). Avec les premiers juges, on doit considérer que la perte de son emploi parce que son rendement ou la qualité de ses prestations ne répondent pas aux attentes de son employeur, n'est pas imputable à faute à un travailleur.