{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-709_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=878&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36af8eeaf216ebe52725a1d91343133a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.709", "INT.1998.904"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification d'un jugement de divorce. 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Pour\ns'y opposer, la défenderesse et appelante fait toutefois valoir que B. a\nfautivement perdu son emploi de sorte que les pensions qu'il doit ne\ndevraient pas être modifiées car elles sont calculées sur un revenu qu'il\nserait toujours en mesure de réaliser, s'il n'avait pas lui-même provoqué\nson licenciement.\na) C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cet\nargument. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi\nque son renvoi trouverait son origine dans un comportement fautif de l'intimé. Ce dernier n'a pas refusé de produire la lettre de licenciement que\nson employeur - l'entreprise des PTT - lui a notifiée pour la fin de\nl'année 1992. Estimant qu'il avait des motifs légitimes d'empêcher son\nex-épouse de prendre connaissance de son contenu, il a proposé au juge\ninstructeur de procéder conformément à l'article 221 CPC et de lui\nsoumettre cette pièce pour qu'il en prenne lui-même connaissance, mais à\nl'exclusion de la partie adverse (D.35). Que le juge instructeur n'ait pas\nsuivi cette proposition ne peut être assimilé à un refus pur et simple de\nl'intimé de satisfaire à l'obligation de produire une pièce. Au demeurant,\ndans un tel cas, la loi ne tient pas pour établi le fait, dont la pièce\nnon produite devrait constituer la preuve, mais invite le juge à apprécier\n(art. 262 CPC).\nEn l'espèce, le congé paraît avoir été donné, certes pour des\ncauses inhérentes à la personne de l'intimé, mais avant tout fondées sur\ndes prestations insuffisantes. C'est ce qui résulte de l'attestation de\nl'employeur à la caisse de chômage (D.40). Avec les premiers juges, on\ndoit considérer que la perte de son emploi parce que son rendement ou la\nqualité de ses prestations ne répondent pas aux attentes de son employeur,\nn'est pas imputable à faute à un travailleur. C'est également de la sorte\nque l'a entendu la caisse de chômage, qui a indemnisé l'intimé dès le\npremier jour de sa période de chômage, sans lui infliger un quelconque\ndélai de carence. On observera pour le surplus que, loin de se complaire\ndans sa situation de chômeur, l'intimé a fait de très nombreuses offres\nd'emploi restées toutefois infructueuses, de même qu'il a suivi des cours\nde formation ou perfectionnement.\nb) Au demeurant, à supposer que l'on doive retenir que la perte\nde son emploi à fin 1992 résulte tout de même d'une faute de l'intimé, il\nn'en faudrait pas moins tenir compte de ses ressources actuelles\neffectives pour déterminer le montant des pensions qu'il doit pour ses\nenfants. La prise en compte de revenus hypothétiques ne se justifie en\neffet que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne\ngagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant\nl'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est ainsi par exemple\nque lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - serait-ce par mauvaise\nvolonté - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer, il faut se\nbaser sur le revenu effectif qui reste à disposition et ignorer le revenu\nthéorique que produirait le patrimoine s'il n'avait pas été aliéné, aussi\npeu satisfaisante que puisse se révéler cette solution dans certains cas\n(ATF 117 II 16, JT 1994 I 76 et références). En l'occurrence, on ne voit\npas quels efforts supplémentaires permettraient à l'intimé, au vu de la\nsituation objective du marché du travail et de son statut personnel de\nchômeur de longue durée, de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 6'000\nfrancs au moins. Il est évident qu'en l'état, il n'est pas possible de\nreconstituer une telle capacité (théorique) de gain pour l'intimé.\n4. Au vu des revenus actuels et pour l'heure prévisibles du père,\nle montant des pensions pour l'entretien des enfants, tel qu'il résulte du\njugement entrepris, correspond assurément à l'effort financier maximum que\nl'on peut exiger de l'intimé, puisqu'une fois les pensions payées, ce\ndernier ne dispose pratiquement plus pour lui-même que du minimum vital.\nIl est sans aucun doute vrai qu'avec des pensions ainsi réduites, la mère, qui ne paraît réaliser de son côté qu'un revenu mensuel\nde l'ordre de 1'000 francs comme coiffeuse indépendante, ne parvient pas à\n\"nouer les deux bouts\". Ce n'est cependant pas un motif de maintenir les\npensions en faveur des enfants à un niveau artificiellement élevé, hors de\nproportion avec les revenus de leur père : celles-ci ne sont en effet pas\ndestinées, par un effet de correction du jugement de divorce étranger à\nl'article 157 CC, à combler les revenus insuffisants de leur mère qui, au\nmoment du divorce, a renoncé à toute rente ou pension pour elle-même.\n5. Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le\njugement de première instance confirmé, les parties ne remettant en\nparticulier pas en cause la date à partir de laquelle les nouvelles\npensions prennent effet.\nL'appelante, qui succombe, devra en conséquence supporter les\nfrais et dépens de la procédure d'appel, sous réserve des dispositions\nlégales en matière d'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Condamne l'appelante à payer les frais de la procédure d'appel, arrêtés\nà 660 francs et avancés pour son compte par l'Etat."}