{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-709_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=878&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36af8eeaf216ebe52725a1d91343133a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.709", "INT.1998.904"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification d'un jugement de divorce. 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Il est par ailleurs\nchoquant qu'il obtienne la réduction des pensions demandée, alors qu'il\ns'octroie toujours un mode de vie confortable et continue de faire face à\nd'importantes charges, dont le paiement de 27'000 francs d'intérêts hypothécaires et les frais inhérents à l'utilisation de deux véhicules.\nDans sa réponse, l'intimé, qui conclut au rejet de l'appel, allègue que les premiers juges ont eu raison d'affirmer qu'on ne saurait\nreprocher à quelqu'un d'avoir été licencié en raison de son incompétence\net qu'au surplus, dans les circonstances économiques et sociales actuelles, il aurait largement eu le temps de perdre son emploi pour des motifs\nnon-inhérents à sa personne. Loin de se complaire dans sa situation de\nchômeur, il a démontré pendant deux ans son soucis de faire face, malgré\nla détérioration de sa situation financière, à ses obligations alimentaires. Quant à ses charges, prétendument excessives, les premiers juges en\nont correctement tenu compte, la charge hypothécaire étant en particulier\npartiellement compensée par le loyer encaissé pour la location de divers\nlocaux de la villa.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC), contre\nun jugement rendu par un Tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable, de même que la réponse\n(art.403 CPC).\n2. La contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en\ncas de divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale ni la\ngarde (art.156 al.2, 276 al.2 et 277 CC) peut être modifiée en vertu de\nl'article 157 CC, à la hausse comme à la baisse (ZGB/Bâle, Lüchinger/Geiser 1996 note 13 ad art.157 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische\nEhescheidungsrecht, 1995 p. 479-482), si la situation financière du débiteur de la pension d'entretien s'est modifiée. La modification du jugement\nde divorce sur ce point n'est toutefois possible que si des faits importants et nouveaux - soit imprévisibles au moment du jugement - commandent\nune réglementation différente, et si le changement de situation est durable. La procédure de l'article 157 CC n'a pas pour but de corriger le\npremier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant\nchez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 178 et références).\na) En l'espèce, la situation financière de l'intimé est assurément nouvelle, par rapport à ce qu'elle était au jour du divorce et à son\névolution prévisible à ce moment-là. Parti d'environ 6'200 francs en\nmoyenne mensuelle en 1989, son revenu brut, allocations pour enfants noncomprises, a augmenté progressivement pour atteindre approximativement\n7'350 francs en 1992 (D.17/3). Dès le début de l'année 1993, B. s'est\ntrouvé au chômage. Jusqu'au 18 juillet 1994, il a ainsi touché quatre\ncents indemnités de chômage, qui ont représenté un montant mensuel moyen\nde l'ordre de 5'150 francs, allocations pour enfants non-comprises\n(D.17/4). Du 19 juillet au 31 octobre 1994, il a bénéficié d'un programme\nd'aide aux chômeurs, mis sur pied par le canton de Vaud (programme dit du\n\"Bouton d'or\"), qui lui a assuré une indemnité mensuelle moyenne de 2'950\nfrancs (D.17/5). Après une période sans revenu, il a bénéficié, du 15\nfévrier au 15 août 1995, d'une nouvelle occupation temporaire accordée par\nl'Etat de Vaud aux chômeurs en fin de droit (D.17/7), lui permettant de\nréaliser un nouveau gain assuré, au sens de l'assurance-chômage, de 3'213\nfrancs et lui offrant la possibilité d'obtenir ensuite cent septante\nnouvelles indemnités de chômage calculées sur cette base, soit un montant\nnet de 2'933 francs plus 263 francs d'allocations familiales en novembre\n1995 par exemple (D.32).\nLes revenus mensuels de l'intimé ont ainsi chuté à moins de la\nmoitié de ce qu'ils étaient au moment du divorce. Ceux de sa nouvelle\népouse, qui s'élevaient à 1'750 francs net pour un travail à 60% en juillet 1994 (D.2/4) ont eux aussi chuté au début de l'année 1996 à 1'415\nfrancs en suite d'une maladie (D.41), vraisemblablement de longue durée\npuisqu'il est question d'une intervention de l'AI (D.31).\nEnfin, l'intimé n'a pratiquement pas de fortune. S'il est propriétaire d'une villa à Cudrefin, celle-ci est hypothéquée à concurrence\nde 430'000 francs (D.7/7). Un deuxième crédit hypothécaire, d'environ\n39'000 francs, a été amorti en juin 1995 par un compte de libre passage de\nla Caisse de retraite de l'intimé (D.41), restituable en cas de vente de\nl'immeuble (D.31). Une vente de ce dernier, dont la valeur vénale est\nestimée à un montant compris entre 450'000 et 480'000 francs (D.45), ne\ndégagerait ainsi pratiquement aucun bénéfice. Le véhicule du demandeur et\ncelui de son épouse, de catégorie moyenne et mis pour la première fois en\ncirculation en décembre 1986 pour le premier et en novembre 1981 pour le\ndeuxième, n'ont pratiquement plus de valeur vénale (D.7).\nb) La succession des événements, avec la lente et constante détérioration des ressources de l'intimé qui lui est attachée, démontre que\nsa situation doit être considérée comme durable. Au jour du dépôt de la\ndemande, B. se trouvait sans emploi depuis plus de deux ans, situation\nqui a perduré au fil de la procédure. Comme le relève avec pertinence les"}