{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-709_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=878&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36af8eeaf216ebe52725a1d91343133a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.709", "INT.1998.904"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1997.709 (INT.1998.904)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification d'un jugement de divorce. 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Celle-ci prévoit en particulier\nl'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants à la mère,\nrègle le droit de visite du père et fixe les pensions alimentaires dues\npar le père pour l'entretien de ses enfants, arrêtées pour chacun d'eux à\n550 francs par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, 650 francs\njusqu'à ses douze ans révolus, 750 francs jusqu'à ses seize ans révolus et\n800 francs jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'achèvement d'une formation professionnelle. Ces pensions étaient en outre indexées à l'indice\nsuisse des prix à la consommation, sauf à démontrer par le père que ses\nrevenus n'avaient pas suivi l'évolution de l'indice.\nB. Le 29 mars 1995, B. a saisi le Tribunal matrimonial du district\nde Neuchâtel d'une demande en modification du jugement du 17 décembre\n1990, portant après modification les conclusions suivantes :\n\" Plaise au Tribunal :\n1. Modifier le Jugement de divorce du 17 décembre 1990 du\nPrésident du Tribunal civil du district d'Avenches en\nfixant comme suit les contributions d'entretien dues\naux enfants :\n- Fr. 400.- dès le dépôt de la demande et jusqu'à l'âge\nde 12 ans révolus\n- Fr. 450.- depuis lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus\n- Fr. 500.- depuis lors et jusqu'à majorité, sous réserve de l'achèvement de leur formation professionnelle.\"\n2. Sous suite de frais et dépens.\nA l'appui de sa demande, il allègue que lorsque les pensions\npour ses enfants ont été fixées, elles représentaient une charge correspondant à environ 20 % de son revenu net, son gain mensuel brut\ns'élevant alors à 5'735 francs. Depuis fin 1992, date à laquelle il a\nperdu son emploi auprès de la direction des Télécommunications à Neuchâtel, sa situation financière s'est constamment dégradée. A l'heure actuelle, il bénéficie d'un emploi dans le cadre d'un programme d'occupation\npour chômeurs mis sur pied par le canton de Vaud, et réalise un revenu\nmensuel moyen de 3'250 francs. Le 19 mars 1994, il s'est remarié. Sa\nnouvelle épouse, elle-même divorcée et mère de deux enfants, gagne 1'749\nfrancs pour un travail à temps partiel et reçoit une pension de 200 francs\npour l'une de ses enfants. Le demandeur s'est malgré tout efforcé de payer\nles pensions dues à ses enfants selon le jugement de divorce, ce qu'il est\nparvenu à faire jusqu'au mois d'août 1994 mais plus depuis lors.\nDans sa réponse du 2 octobre 1995, la défenderesse, qui conclut\nau rejet de la demande, allègue que le demandeur est responsable de son\nlicenciement, de même que de son impossibilité à retrouver un nouvel\nemploi, alors qu'il est au bénéfice de qualifications professionnelles, et\nque malgré la période de chômage qu'il traverse, il n'a pas modifié son\ntrain de vie, conservant en particulier une magnifique villa qu'il estime\nà 600'000 à 700'000 francs et disposant avec son épouse de deux voitures.\nIl est absolument faux de prétendre que la situation actuelle du demandeur\nest durable. De son côté, elle aussi frappée par les effets de la crise\néconomique, la défenderesse a beaucoup de peine à \"nouer les deux bouts\"\net les pensions prévues par le jugement de divorce lui sont indispensables\npour faire face à ses charges.\nC. Le 7 février 1997, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant :\n\" 1. Modifie le jugement de divorce du 17 décembre 1990\nrendu par le tribunal civil du district d'Avenches.\n2. Fixe les pensions dues par B. pour ses enfants G. et\nH. , de la manière suivante :\n- fr. 400.-- dès le dépôt de la demande, jusqu'à 12 ans\n- fr. 450.-- jusqu'à 16 ans\n- fr. 500.-- jusqu'à la majorité sous réserve de\nl'achèvement de leur formation professionnelle,\nallocations familiales en sus, les pensions étant\nindexées au sens des considérants.\n3. Condamne la défenderesse aux frais de justice, arrêtés\nà fr. 575.--, débours compris et avancés par l'Etat.\n4. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de\nfr. 1'200.--, payable en main de l'Etat, à Neuchâtel.\n5. Fixe à fr. 2'600.-- + fr. 169.-- de TVA, l'indemnité\nd'avocat d'office due à Me X. , et aux\nmêmes montants celle due à Me Y. .\"\nLes premiers juges ont considéré que, même si son licenciement\nen 1992 était intervenu pour des causes inhérentes à sa personne - restées\ntoutefois inconnues - le demandeur n'était pas pour autant déchu du droit\nd'invoquer sa situation financière actuelle, parce qu'il avait tout de\nmême attendu plus de deux ans pour le faire, durant lesquels sa situation\nfinancière s'est régulièrement dégradée, malgré les efforts qu'il a consentis pour retrouver un emploi. Comme la situation se détériore constamment depuis 1993 et encore plus depuis 1994, le changement doit être considéré comme durable. Il est en outre important, puisque les revenus du\ndemandeur ont diminué de plus de la moitié et qu'il n'a pas d'actifs dont\non puisse raisonnablement exiger la réalisation. S'il est vrai, notamment\nen raison de l'utilisation de deux véhicules, que ses charges sont un peu\nplus lourdes qu'elles ne devraient l'être, cet élément est compensé par le\nfait que les nouvelles pensions offertes par le demandeur restent un peu\nplus élevées que celles que le Tribunal aurait lui-même fixées, de sorte\nque la demande de modification doit être admise, avec effet au 1er septembre 1995.\nD. Le 4 mars 1997, C. appelle de ce jugement, en prenant les\nconclusions suivantes :"}