Concernant l'éventuelle divergence des parties relative aux frais de retraitement (voir le décompte opéré par la demanderesse au fait 39 de la demande, avec des remarques à ce sujet), on observera que la demanderesse elle-même fixait à 5'412.20 francs les divers frais de retraitement des déchets, postérieurement à la faillite (fait 25 de la demande). Le décompte de la défenderesse (fait 75 de la réponse) est donc logique, quand il impute intégralement, mais une seule fois, la somme précitée sur la créance de la masse en faillite pour le solde de l'or récupéré. 7. Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.